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L'équité de la procédure pénale requiert que le suspect puisse être assisté par un avocat dès son placement en garde à vue ou en détention provisoire, selon la Cour européenne des droits de l'Homme.

Dans un arrêt du 13 octobre 2009 rendu contre la Turquie, la Cour européenne des droits de l'homme réaffirme que la présence d'un avocat dès le début de la garde à vue ou de la détention provisoire est une condition du respect de l'article 6 de la Convention qui garantit le droit à un procès équitable.

Cour européenne des droits de l'homme

Deuxième section, 13 octobre 2009.

Aff. X... c/ Turquie (requête n° 7377/03).

Article 6 § 3 c et article 6 §1 - Droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et droit à un procès équitable - Absence d'avocat pendant la garde à vue - Applications diverses - Turquie.

En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (X... c/ Turquie, requête n° 36391/02, § 51, 27 novembre 2008, X... c/ France, 23 novembre 1993, § 34, série A n° 277-A, et X... c/ Bulgarie, requête n° 68020/01, § 50, 28 février 2008) (paragraphe 30).

Elle estime que l'équité d'une procédure pénale requiert, d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire (paragraphe 31).

Comme le soulignent les normes internationales généralement reconnues, que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, et cela, indépendamment des interrogatoires qu'il subit (pour les textes de droit international pertinents en la matière, voir X... c/Turquie, requête n° 36391/02, précité, §§ 37-44). En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense, que l'avocat doit librement exercer (paragraphe 32).

Or, le requérant, en vertu de la loi turque en vigueur à l'époque, n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Une telle restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes suffit à conclure à une violation de l'article 6, même si le requérant est resté silencieux pendant sa garde à vue.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 3 c de la Convention, combiné avec l'article 6 § 1.

(extrait du bulletin d'information de la Cour de cassation française du 15 janvier 2010)


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